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Diverses

Wallis · 2025-10-03 · Français VS
Erwägungen (1 Absätze)

E. 18 novembre 2015 consid. 2.3 et la réf. citée) ; que bien que de nationalité tunisienne, il est né et a grandi en Suisse où vivent sa mère et son petit frère ; qu’il a déclaré en première instance avoir des projets de mariage avec B _________, laquelle mettrait toutefois un terme à leur relation s’il devait être expulsé ; que comme vu ci-dessus, l’appelant est sans ressources et n’a pas d’attaches professionnelles ; que les agences intérimaires n’ont plus voulu travailler avec lui dès lors qu’il n’a pas donné suite à une mission de placement ; qu’au moment de son arrestation, il était sans emploi ; qu’il a également des liens avec l’étranger puisqu’il est de nationalité tunisienne et qu’une partie de sa famille maternelle (oncles) vit au Maroc où il a déjà séjourné à plusieurs reprises ; qu’il est jeune et en bonne santé ; que ses liens familiaux en Suisse n'apparaissent pas suffisants pour le dissuader de fuir la sanction et la mesure encourues, au vu de la lourde peine et de la mesure qu’il encoure et qui compromettent sérieusement ses perspectives d’avenir dans ce pays ; qu'il apparaît, dans ces circonstances, qu'un départ à l'étranger, même sans ressources particulières, voire une entrée dans la clandestinité, pourraient constituer, aux yeux de l’appelant, des alternatives préférables à celle d’une incarcération d'une durée non négligeable, suivie d'une expulsion, devenues plus concrètes depuis le prononcé de première instance ; que l’appelant se prévaut de sa bonne conduite en détention et du choc salutaire de sa détention qui lui a fait comprendre le message « 5 sur 5 » ; que quoi qu’il en dise, son comportement en détention n’est pas bon puisqu’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir agressé un codétenu et qu’après seulement trois mois de détention, il détenait une boulette de haschisch de 10.58 g pour sa consommation personnelle ; qu’enfin, son seul engagement, dont on peut sérieusement douter au vu de la carrière criminelle bien étoffée dont il peut déjà se targuer, ne suffit pas pour dissiper le risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_107/2015 du 21 avril 2015 consid. 3.2) ;

- 7 - que ce risque de fuite ne peut être écarté par le dépôt des documents d'identité ou par l'assignation à résidence puisque cela ne peut empêcher l'intéressé de passer la frontière, au vu du peu de difficulté à quitter la Suisse sans papiers (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4 ; 1B_513/2012 du 2 octobre 2012 consid. 3.3 et les références citées) ou de tomber dans la clandestinité ; qu'il en va de même de l'obligation de se présenter à un service administratif, qui n'est pas de nature à empêcher une personne dans la situation du recourant de s'enfuir à l'étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, après sa survenance (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_545/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.2 ; 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4) ; que, quant à la surveillance électronique, elle ne constitue pas en soi une mesure de substitution mais uniquement un moyen de contrôler l'exécution de telles mesures ; que s'il apparaît d'emblée que ces mesures ne sont pas aptes à prévenir le risque de fuite, comme c'est le cas en l'espèce, la surveillance électronique ne saurait être mise en œuvre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_513/2012 du 2 octobre 2012 consid. 3.3 ; 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.4) ; que conformément aux dispositions générales, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) ; que lorsqu’un jugement de première instance a déjà été rendu, il faut, en premier lieu, se référer à la mesure de la peine prononcée pour déterminer si le maintien en détention est proportionné (arrêt du Tribunal fédéral 1B_406/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.5) ; qu'en l'occurrence, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté dure depuis environ 22 mois ; que l’appelant se trouve concrètement exposé à une privation de liberté de 48 mois, durée qui est encore très éloignée de celle de la détention déjà subie ; que nonobstant l'appel formé à son encontre, le jugement de première instance non définitif et non exécutoire reste un indice important quant à la sanction susceptible de devoir être exécutée, étant rappelé qu’il n’y a, en principe, pas lieu de tenir compte de l’éventuel octroi, par l'autorité de jugement, respectivement par le juge de l’application des peines et mesures, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle, dont on ne peut d’emblée estimer qu’elle sera accordée en l’espèce (ATF 143 IV 168 consid. 5.1) ; qu'aussi, la durée de la détention avant jugement n'apparaît pas déjà disproportionnée au regard de la peine à laquelle il faut s'attendre compte tenu de la gravité des actes reprochés ; qu’il suit de là que la requête de libération doit être rejetée ; que la détention pour des motifs de sureté doit être prolongée jusqu’à droit connu sur le sort de l'appel (ATF 139

- 8 - IV 186 consid. 2.2), l’appelant étant rendu attentif au fait qu’il peut, en tout temps, présenter une demande de mise en liberté (art. 226 al. 3 et 233 CPP) ; que les frais de la présente ordonnance seront fixés dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP) ;

Prononce

1. La requête de libération de X _________ est rejetée. 2. X _________ est maintenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur le sort de l’appel. 3. X _________ peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté. 4. Les frais seront arrêtés dans la décision finale.

Sion, le 3 octobre 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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ORDONNANCE DU 3 OCTOBRE 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I

Camille Rey-Mermet, présidente ; Ludovic Rossier, greffier,

en la cause

Ministère public, représenté par Monsieur Olivier Elsig, premier procureur auprès de l’Office régional du Valais central, à Sion,

contre

X _________, prévenu, représenté par Maître Jean-Luc Addor, avocat à Sion.

(demande de libération pour des motifs de sûreté)

- 2 -

Vu

l’ensemble des actes de la cause pénale opposant le Ministère public à X _________ ; la mise en détention provisoire de celui-ci du 23 novembre 2023 au 14 mars 2023, puis, pour des motifs de sûreté, de cette dernière date jusqu’à ce jour ; le jugement du 4 août 2025, par lequel le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sierre a reconnu X _________ coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d et art. 19 al. 2 let. c LStup), d’extorsion aggravée (art. 156 ch. 3 CP), de complicité de tentative d’extorsion aggravée (art. 25 en relation avec art. 22 al. 1 et 156 ch. 3 CP), de tentative d’extorsion aggravée (art. 22 al. 1 et 156 ch. 3 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), a révoqué la libération conditionnelle à la peine privative de liberté de 6 mois prononcée le 1er décembre 2022, a ordonné sa réintégration pour purger le solde de 71 jours et l’a condamné en sus à une peine privative de liberté d’ensemble de 48 mois, sous déduction de la détention déjà subie, et à une amende de 500 francs ; la décision séparée du même jour ordonnant le maintien de X _________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 4 novembre 2025 ; l’appel déposé par celui-ci à l’encontre du jugement précité assorti d’une requête de libération immédiate ; la détermination du 19 septembre 2025 du premier procureur par laquelle celui-ci a conclu au rejet de la demande de mise en liberté ; la réplique du 24 septembre 2025 de X _________ ; les actes de la cause ;

- 3 -

Considérant

qu’une fois la juridiction d'appel saisie (art. 399 al. 2 CPP), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette autorité différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté ; qu’elle est notamment compétente pour statuer sur des demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP ; ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3) ; que la Cour d’appel I du Tribunal cantonal étant saisie de la cause en seconde instance, sa présidente est compétente pour connaître de la présente requête de mise en liberté (art. 61 let. c CPP) ; qu’aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre, notamment, qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c) ; que selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'application de la let. c (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable pour au moins deux infractions du même genre (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1035/2024 du 19 novembre 2024 consid. 2.11 destiné à la publication) ; que la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu ; que pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies ; que cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements ; que les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées ; qu’en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves ; qu’en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel ; que cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger

- 4 - sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération ; que lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur ; qu’il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention ; qu’un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 et les arrêts cités) ; que l’appelant ne remet pas en cause l’existence de charges suffisantes pesant sur lui ; qu’il soutient en revanche que le risque de récidive est inexistant et le risque de fuite « invraisemblable » au point qu’une des mesures de substitution prévue à l’art. 237 CPP devrait suffire à le pallier ; qu’en ce qui concerne le risque de récidive, on relèvera qu’il a déjà à son actif cinq condamnations : - jugement du 18 novembre 2019 du Tribunal des mineurs : délit à la loi sur les armes, contrainte, agression, extorsion, chantage par brigandage, menaces ; 20 jours de privation de liberté avec sursis pendant 2 ans ; - jugement du 13 février 2020 du Tribunal des mineurs : vol simple, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; 5 jours de privation de liberté ; - jugement du 12 mars 2021 du Tribunal des mineurs : agression ; 60 jours de privation de liberté avec sursis pour 40 jours et délai d’épreuve d’un an ; - ordonnance pénale du Ministère public du Valais central du 18 mai 2021 : contravention à la LStup, conduite d’un véhicule sans le permis de conduire, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, délit à la LStup, circulation sans assurance responsabilité civile ; 5 mois de peine privative de liberté avec délai d’épreuve de 3 ans ; - ordonnance pénale du Ministère public du Valais central du 15 octobre 2021 : menaces ; circulation sans permis de conduire ou plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile, injure, délit à la LArm, conduite d’un véhicule sans le permis de conduire ; peine privative de liberté d’ensemble de 6 mois fermes réprimant ces infractions et celles visées par la condamnation du 18 mai 2021 ; que deux de ces condamnations concernent des actes de violences physiques (18 novembre 2019 et 12 mars 2021), deux des violences verbales (18 novembre 2019

- 5 - et 15 octobre 2021) et une autre du trafic de stupéfiants (18 mai 2021) ; que la présente procédure porte sur des infractions de même genre que celles pour lesquelles l’appelant a déjà été condamné, mais dans leur forme aggravée (violation grave de la LStup ; tentative d’extorsion aggravée et complicité de tentative d’extorsion aggravée notamment, en plus d’extorsion simple) ; qu’il est en effet accusé dans la présente cause d’avoir orchestré un trafic de haschisch hiérarchisé et de grande ampleur (540 kg pour un chiffre d’affaires de 4'860'000 fr.), entre 2020 et novembre 2023, en ayant recours parallèlement aux menaces et à la violence à l’encontre de différents clients pour récupérer des sommes d’argent ; que ce trafic aurait été mené alors qu’il faisait l’objet de la procédure pénale qui a abouti au jugement du 18 mai 2021, respectivement durant la période où il exécutait sa peine sous la forme de la semi-détention ; qu’ainsi, ni les différents sursis accordés par le passé, ni les peines fermes, ni sa libération conditionnelle ne paraissent avoir détourné l’appelant de la délinquance ; que plus qu’une installation dans la criminalité, les charges qui pèsent contre lui dans la présente procédure semblent indiquer une montée en puissance et une escalade dans la dangerosité ; qu’âgé de 23 ans, l’appelant est dépourvu de toute formation professionnelle et de permis d’établissement (C) puisque celui-ci a été révoqué, même si cette décision fait l’objet d’un recours ; qu’il se prévaut d’une promesse d’emploi comme courtier en immobilier pour un salaire de 4300 fr. par mois signée le 13 janvier 2025 par A _________ SA, société créée en 2022 qui serait active dans l’immobilier ; que vu l’absence totale de formation de l’intéressé et, de surcroît, d’expérience dans le domaine, on peut sérieusement douter de l’authenticité de ce document ; que rien n’indique d’ailleurs que cet engagement soit toujours d’actualité ; qu’il n’en demeure pas moins que, par le passé, il a exercé quelques emplois toujours de courte durée et a bénéficié de l’aide sociale de novembre 2020 à mars 2022 ; que le 24 septembre 2024, le Service de la population et des migrations l’a mis au bénéfice d’une autorisation de séjour valable un an en l’informant qu’elle ne serait pas prolongée s’il faisait l’objet de condamnations et s’il ne trouvait pas d’activité lucrative afin de ne plus percevoir l’aide sociale à l’avenir ; que ces éléments sont révélateurs de la désinsertion sociale de l’appelant et de son manque de stabilité ; qu’ils ne font qu’accroître le risque que celui- ci, en cas de libération, reprenne son trafic ; qu’ainsi, au vu du parcours de l’appelant, de la fréquence et de l’intensité des activités délictueuses qui lui sont reprochées, de ses antécédents et de ses caractéristiques personnelles, le risque qu’il récidive et mette en danger la santé et l’intégrité physique de nombreuses personnes tant par le déploiement d’un trafic de stupéfiants que par des actes de violences physiques est donné ; que ce risque justifie à lui seul le refus de la libération de l’appelant ;

- 6 - que ce refus s’impose également au vu du risque de fuite ; qu’en effet, l’appelant a été condamné à une lourde peine privative de liberté de 48 mois à laquelle s’ajoutent le solde de la peine révoquée (71 jours) et une expulsion d’une durée de sept ans ; qu'à ce jour, il n’a même pas exécuté la moitié de la peine à laquelle il a été condamné, le solde étant de quelques 26 mois ; que, même si cette condamnation n'est pas définitive, la probabilité de devoir purger une peine de prison d'une durée non négligeable est bien concrète ; que l'on peut dès lors craindre que la perspective d'une telle peine l'incite à faire certains sacrifices pour y échapper (arrêt du Tribunal fédéral 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.3 et la réf. citée) ; que bien que de nationalité tunisienne, il est né et a grandi en Suisse où vivent sa mère et son petit frère ; qu’il a déclaré en première instance avoir des projets de mariage avec B _________, laquelle mettrait toutefois un terme à leur relation s’il devait être expulsé ; que comme vu ci-dessus, l’appelant est sans ressources et n’a pas d’attaches professionnelles ; que les agences intérimaires n’ont plus voulu travailler avec lui dès lors qu’il n’a pas donné suite à une mission de placement ; qu’au moment de son arrestation, il était sans emploi ; qu’il a également des liens avec l’étranger puisqu’il est de nationalité tunisienne et qu’une partie de sa famille maternelle (oncles) vit au Maroc où il a déjà séjourné à plusieurs reprises ; qu’il est jeune et en bonne santé ; que ses liens familiaux en Suisse n'apparaissent pas suffisants pour le dissuader de fuir la sanction et la mesure encourues, au vu de la lourde peine et de la mesure qu’il encoure et qui compromettent sérieusement ses perspectives d’avenir dans ce pays ; qu'il apparaît, dans ces circonstances, qu'un départ à l'étranger, même sans ressources particulières, voire une entrée dans la clandestinité, pourraient constituer, aux yeux de l’appelant, des alternatives préférables à celle d’une incarcération d'une durée non négligeable, suivie d'une expulsion, devenues plus concrètes depuis le prononcé de première instance ; que l’appelant se prévaut de sa bonne conduite en détention et du choc salutaire de sa détention qui lui a fait comprendre le message « 5 sur 5 » ; que quoi qu’il en dise, son comportement en détention n’est pas bon puisqu’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir agressé un codétenu et qu’après seulement trois mois de détention, il détenait une boulette de haschisch de 10.58 g pour sa consommation personnelle ; qu’enfin, son seul engagement, dont on peut sérieusement douter au vu de la carrière criminelle bien étoffée dont il peut déjà se targuer, ne suffit pas pour dissiper le risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_107/2015 du 21 avril 2015 consid. 3.2) ;

- 7 - que ce risque de fuite ne peut être écarté par le dépôt des documents d'identité ou par l'assignation à résidence puisque cela ne peut empêcher l'intéressé de passer la frontière, au vu du peu de difficulté à quitter la Suisse sans papiers (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4 ; 1B_513/2012 du 2 octobre 2012 consid. 3.3 et les références citées) ou de tomber dans la clandestinité ; qu'il en va de même de l'obligation de se présenter à un service administratif, qui n'est pas de nature à empêcher une personne dans la situation du recourant de s'enfuir à l'étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, après sa survenance (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_545/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.2 ; 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4) ; que, quant à la surveillance électronique, elle ne constitue pas en soi une mesure de substitution mais uniquement un moyen de contrôler l'exécution de telles mesures ; que s'il apparaît d'emblée que ces mesures ne sont pas aptes à prévenir le risque de fuite, comme c'est le cas en l'espèce, la surveillance électronique ne saurait être mise en œuvre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_513/2012 du 2 octobre 2012 consid. 3.3 ; 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.4) ; que conformément aux dispositions générales, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) ; que lorsqu’un jugement de première instance a déjà été rendu, il faut, en premier lieu, se référer à la mesure de la peine prononcée pour déterminer si le maintien en détention est proportionné (arrêt du Tribunal fédéral 1B_406/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.5) ; qu'en l'occurrence, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté dure depuis environ 22 mois ; que l’appelant se trouve concrètement exposé à une privation de liberté de 48 mois, durée qui est encore très éloignée de celle de la détention déjà subie ; que nonobstant l'appel formé à son encontre, le jugement de première instance non définitif et non exécutoire reste un indice important quant à la sanction susceptible de devoir être exécutée, étant rappelé qu’il n’y a, en principe, pas lieu de tenir compte de l’éventuel octroi, par l'autorité de jugement, respectivement par le juge de l’application des peines et mesures, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle, dont on ne peut d’emblée estimer qu’elle sera accordée en l’espèce (ATF 143 IV 168 consid. 5.1) ; qu'aussi, la durée de la détention avant jugement n'apparaît pas déjà disproportionnée au regard de la peine à laquelle il faut s'attendre compte tenu de la gravité des actes reprochés ; qu’il suit de là que la requête de libération doit être rejetée ; que la détention pour des motifs de sureté doit être prolongée jusqu’à droit connu sur le sort de l'appel (ATF 139

- 8 - IV 186 consid. 2.2), l’appelant étant rendu attentif au fait qu’il peut, en tout temps, présenter une demande de mise en liberté (art. 226 al. 3 et 233 CPP) ; que les frais de la présente ordonnance seront fixés dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP) ;

Prononce

1. La requête de libération de X _________ est rejetée. 2. X _________ est maintenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur le sort de l’appel. 3. X _________ peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté. 4. Les frais seront arrêtés dans la décision finale.

Sion, le 3 octobre 2025